Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / (en vigueur jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1) / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
Article L953-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 32 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
L'article L. 953-2 du code du travail precise que les entreprises relevant du repertoire des metiers financent la formation de l'artisan lui-meme, de son conjoint non salarie et de ses auxiliaires familiaux, dans les conditions fixees par la loi no 82-1091 du 23 decembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 54-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1°) Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation instituée par l'article L. 950-1 « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financés par l'Etat, […] 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L 953-3 et L. 953-4 par les organismes de formation (…)» ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2011, n° 0804629
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, […] 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, […]
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