Article L953-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version01/01/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-54 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 127 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les chefs d'entreprise, les associations et les particuliers employeurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 11 janvier 2007

M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 25 novembre 1996

L'article L. 953-2 du code du travail precise que les entreprises relevant du repertoire des metiers financent la formation de l'artisan lui-meme, de son conjoint non salarie et de ses auxiliaires familiaux, dans les conditions fixees par la loi no 82-1091 du 23 decembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705361
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2012, n° 0600303
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1°) Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation instituée par l'article L. 950-1 « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financés par l'Etat, […] 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L 953-3 et L. 953-4 par les organismes de formation (…)» ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2011, n° 0804629
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, […] 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, […]

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