Article L961-1 du Code du travail

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Version05/05/2004
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Version15/02/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L960-1 (T), Code du travail - art. L960-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6341-10 (VD), Code du travail - art. L6341-1 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 12 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
les institutions mentionnnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixéees par voie de conventions conclues avec l'état ou les régions.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
14 textes citent l'article

Commentaires11


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

Le concours de l'État et des régions à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle figure aux articles L. 961-1 à L. 961-7 du titre VI du livre IX du code du travail. Les différentes étapes de la décentralisation depuis ces vingt dernières années ont rendu complexe le système.

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M. Le Drian Jean-Yves · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), en vertu de l'article L. 323-4 du code du travail, […] l'article L. 431-2 dispose que les salariés sous CDD sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. […] Dans le même sens, il est envisagé d'exonérer partiellement de leur obligation d'emploi les entreprises qui accueillent des personnes handicapées : au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail : il s'agit de demandeurs d'emploi ou de non salariés effectuant un stage agréé et rémunéré par l'Etat ou la région ; […]

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Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 16 mars 1998

L'allocation formation reclassement, prévue actuellement par l'article 53 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage a été assimilée, par la convention Etat-UNEDIC, aux actions de formation du livre IX du code du travail. Ces actions sont financées en application de l'article L. 961-1 par l'Etat et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, c'est-à-dire les ASSEDIC. […] Une incertitude demeurait toutefois quant à la nature d'une telle allocation, qui a conduit la cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt du 24 octobre 1996, […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2009, n° 084408

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2008, n° 0800564

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2009, n° 08528

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs./ La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, […]

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