Article L961-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L960-4 (M), Code du travail - art. L960-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6341-44 du Code du travail, Code du travail - art. L6341-2 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Giraud Michel · Questions parlementaires · 6 mars 1989

Dans ce cas, les interesses peuvent beneficier d'une prise en charge de leur remuneration au titre de l'un des financements enumeres aux deux premiers alineas de l'article L 961-1 du code du travail. […] Lorsque les stagiaires ont la qualite de demandeur d'emploi au moment de l'entree en formation, la remuneration peut etre prise en charge par l'Etat et l'Unedic dans le cadre du dispositif de l'allocation de formation-reclassement (AFR) ou, si les stagiaires ne relevent pas de ce dispositif, par une region au titre d'un stage agree en application de l'article L 961-3 du code du travail, […]

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Décisions2


1Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.129, Publié au bulletin

[…] Vu, enregistré le 4 août 1998, le mémoire présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en application de l'article L. 961-11 du code du travail ;

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  • 961-11 du code du travail·
  • Stagiaires de formation professionnelle -aides financières·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Cumul avec une pension de retraite·
  • Droit au bénéfice de telles aides·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Juridiction judiciaire·
  • Travail réglementation

2Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
Annulation

[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] que les aides financières dont s'agit prennent la forme, soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, soit enfin, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Dérogatoire·
  • Stage·
  • Allocation·
  • Infirmier·
  • Fins·
  • Rémunération·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Travail
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