Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Article L961-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail intitulé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » comporte notamment un titre sixième consacré aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale ; […] soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, […] soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, soit enfin, […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] que les aides financières dont s'agit prennent la forme, soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, soit enfin, […]
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L'article L. 961-6 du code du travail et le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 prévoient un barème spécifique applicable aux non-salariés qui justifient d'une activité professionnelle salariée ou non salariée d'au moins douze mois, dont six consécutifs, au cours des trois années qui précèdent l'entrée en formation. Ce barème, dont le montant est de 4 225,50 francs par mois, ne peut être assimilé à celui applicable aux primo-demandeurs d'emploi, soit 2 022 francs.
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