Article L961-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L960-6 (T), Code du travail - art. L960-6 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D 6341-23 du Code du travail, Code du travail L6341-8, R6341-3, Code du travail - art. L6341-8 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 16 octobre 2000

L'article L. 961-6 du code du travail et le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 prévoient un barème spécifique applicable aux non-salariés qui justifient d'une activité professionnelle salariée ou non salariée d'au moins douze mois, dont six consécutifs, au cours des trois années qui précèdent l'entrée en formation. Ce barème, dont le montant est de 4 225,50 francs par mois, ne peut être assimilé à celui applicable aux primo-demandeurs d'emploi, soit 2 022 francs.

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Décisions2


1Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.129, Publié au bulletin

[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail intitulé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » comporte notamment un titre sixième consacré aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale ; […] soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, […] soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, soit enfin, […]

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  • 961-11 du code du travail·
  • Stagiaires de formation professionnelle -aides financières·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Cumul avec une pension de retraite·
  • Droit au bénéfice de telles aides·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Juridiction judiciaire·
  • Travail réglementation

2Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
Annulation

[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] que les aides financières dont s'agit prennent la forme, soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, soit enfin, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Dérogatoire·
  • Stage·
  • Allocation·
  • Infirmier·
  • Fins·
  • Rémunération·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Travail
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