Article L961-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L960-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6341-9 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 15 I JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

Commentaire1


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

Le concours de l'État et des régions à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle figure aux articles L. 961-1 à L. 961-7 du titre VI du livre IX du code du travail. Les différentes étapes de la décentralisation depuis ces vingt dernières années ont rendu complexe le système.

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Décisions3


1Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.129, Publié au bulletin

[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail intitulé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » comporte notamment un titre sixième consacré aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale ; […] soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, […] pour les déplacements nécessités par les stages, dont le principe est posé par l'article L. 961-7 ;

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  • 961-11 du code du travail·
  • Stagiaires de formation professionnelle -aides financières·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Cumul avec une pension de retraite·
  • Droit au bénéfice de telles aides·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Juridiction judiciaire·
  • Travail réglementation

2Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
Annulation

[…] Vu la lettre en date du 12 novembre 2008, par laquelle le président du Tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative (article L. 961-11 du code du travail) ;

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  • Formation professionnelle·
  • Dérogatoire·
  • Stage·
  • Allocation·
  • Infirmier·
  • Fins·
  • Rémunération·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Travail

3Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2013, n° 1005823
Rejet

[…] — que la décision attaquée méconnaît les articles L. 961-1, L. 961-5 et L. 961-7 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions, sa formation ayant été agréée, que l'Etat devait la financer et rembourser ses frais de déplacement, nonobstant l'épuisement allégué des crédits ;

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  • Formation professionnelle·
  • Rémunération·
  • Stagiaire·
  • Rhône-alpes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative·
  • Coûts
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