Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Article L961-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 23 () JORF 5 mai 2004
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Commentaires • 3
Les responsables de ce secteur se heurtent a l'article L 961-9 du code du travail qui limite la delivrance d'agrements aux fonds d'assurance-formation des entreprises, cotisant a la formation professionnelle continue, a hauteur de 1,2 p 100. […]
Lire la suite…X --------------- Commissaire du Gouvernement --------------- A est un fonds d(assurance formation (association loi de 1901) régi par l(article L.961-9 du code du travail auquel M. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ;
Lire la suite…- Formation·
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[…] Considérant que l'article L. 367-7 ajouté au code de la santé publique par l'article 3-II de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, énonce, en son premier alinéa que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral » ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article : « Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, qui prévoient que la délivrance de l'agrément à un fonds d'assurance formation est subordonnée à l'existence d'un accord conclu "entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application" de l'accord, n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, […]
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