Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Article L961-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
Commentaires • 3
M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes d'interpretation que rencontrent les entreprises employant moins de dix salaries en raison des imprecisions de l'actuelle redaction de l'article L 514-3 du code du travail. […] a partir desquelles on pourrait etre tente de considerer que ce maintien de salaire pendant les absences pour formation ne s'appliquerait qu'aux entreprises assujetties aux taxes relatives au developpement de la formation professionnelle, donc occupant au minimum dix salaries. […] L'article L 961-10 du code du travail dispose en effet que « les travailleurs independants, […]
Lire la suite…En outre, la loi permet (article L. 961-10 du code du travail) la création de fonds d'assurance formation de non salariés, destinés à permettre le financement de la formation professionnelle de leurs membres et alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées et les chambres de commerce et d'industrie. […] Dans l'un et l'autre cas de figure, le responsable d'entreprise peut former ses salariés par la voie de la formation interne prévue par l'article L. 950-2-1 du code du travail et a de cette façon la possibilité d'être le " démultiplicateur du savoir " au sein de son unité de production et de favoriser ainsi les reconversions nécessaires.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que l'article L. 367-7 ajouté au code de la santé publique par l'article 3-II de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, énonce, en son premier alinéa que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral » ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article : « Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige, […] ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (…) / Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, […] Selon les dispositions du III du même article : » Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 235933, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 953-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1991 : A compter du 1 er janvier 1992, les travailleurs indépendants, […] y compris ceux n'employant aucun salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue./ A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale./ Cette contribution (…) est versée soit à un Fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1. […]
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