Article L961-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1993
>
Version09/07/1996
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6332-6 (VD), Code du travail - art. L6332-2 (VD), Code du travail - art. L6523-2 (VD), Code du travail - art. L6332-1 (VD), Code du travail - art. L6523-1 (VD), Code du travail L6332-1, L6523-1, L6332-2, L6332-6, L6523-2, R6332-2, R6332-1

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 63 () JORF 9 juillet 1996

La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995.
A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au deuxième alinéa ci-dessus après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
18 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Jean Pourchet, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 octobre 1994

S'agissant de la formation professionnelle continue, l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, […] les chambres peuvent également percevoir auprès de toutes les entreprises, les fonds destinés à des actions de formation en application de conventions de formation annuelle ou pluriannuelle conclues au titre des dispositions de l'article L. 920-1 du code de travail. […] le décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs pris en application de l'article L. 961-12 du code du travail dispose que " lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct ".

 Lire la suite…

M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 1er août 1994

Ne conviendrait-il pas qu'en cas d'inexecution totale ou partielle desdites conventions, la partie des fonds verses par l'employeur qui n'a pas ete consacree au financement d'actions de formation destinees a leurs salaries soit remboursee conformement aux dispositions de l'article L. 920-9 et affectee au financement de stages de formation professionnelle ? […] L'article L. 961-12 du code du travail prevoit expressement, en son cinquieme alinea, que les chambres consulaires peuvent percevoir aupres des entreprises les fonds destines a des actions de formation professionnelle en application de conventions de formation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, qui prévoient que la délivrance de l'agrément à un fonds d'assurance formation est subordonnée à l'existence d'un accord conclu "entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application" de l'accord, n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, […]

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Formation professionnelle·
  • Agrément·
  • Accord·
  • Moyenne entreprise·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Commission permanente·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Premier ministre

3Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2012, n° 0900079
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 261 de ce même code, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Valeur ajoutée·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Activité·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Administration fiscale·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).