Article L962-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version05/05/2004
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6342-3 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 JANVIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
9 textes citent l'article

Commentaires21


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

[…] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, […] prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. […]

Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, […]

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M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

[…] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, […] prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. […]

Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, […]

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Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

[…] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, […] prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. […]

Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013, n° 12/01412
Infirmation

[…] X en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle est définie par l'article L962-3 du Code du travail, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Stagiaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Stage de formation·
  • Chômage·
  • Cotisations·
  • Demandeur d'emploi·
  • Période de stage·
  • Salaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12.727, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Il résulte des dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3) du code du travail et de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1980, que les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale des personnes suivant un stage de formation professionnelle rémunéré par l'Etat, intégralement prises en charge par celui-ci, sont fixées par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale

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  • Cotisations ouvrières et patronales·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Fixation·
  • Pension de retraite·
  • Droit commun·
  • Formation professionnelle continue·
  • Stage de formation·
  • Pension de vieillesse

3Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009, n° 07/00444

[…] A B fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit : ' Vu les articles 12 et 455 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article L 962-3 du Code du Travail ; Vu la décision de la Commission de Recours Aimable ; Vu le jugement du TASS de CRETEIL ;

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  • Picardie·
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  • Sécurité sociale·
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  • Champagne·
  • Rémunération·
  • Sécurité
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