Article L962-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6342-7 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 I et II JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 9 juin 1988

L. 962-1 à L. 962-7 du code du travail), les risques pris en compte sont ceux couverts par le régime général de la sécurité sociale, à l'exclusion de ceux des régimes dits conventionnels (retraites complémentaires et chômage). Toutefois, le nouveau dispositif conventionnel de l'allocation de formation-reclassement, défini sur la base des dispositions de l'article L. 961-1, 2e alinéa, du code du travail et entré en vigueur le 1er juillet 1988, permet aux stagiaires demandeurs d'emploi qui en bénéficient de continuer à relever de leur régime de retraites complémentaires.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-18.471, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, que les jeunes effectuant dans une entreprise un stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L. 962-4 du même code, dans le champ d'application de la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail, ce qui leur ouvre droit à toutes les modalités d'indemnisation prévues par cette législation ;

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  • Stagiaires de la formation professionnelle·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Initiation à la vie professionnelle·
  • Personnes protégées·
  • Vie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Code du travail·
  • Faute inexcusable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 92-16.851, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Conscience du danger résultant d'une absence de protection·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Faute de la victime·
  • Rôle causal·
  • Définition·
  • Apprentissage·
  • Faute inexcusable·
  • Industrie·
  • Victime
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