Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie
Article L970-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 5 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : « Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, […] L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. / Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, […] Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. […] L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail./Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 15MA02186, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (…)//(…)//Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. […]
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