Article L970-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/05/2004
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 44 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Des instituts régionaux d'administration créés par décret contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'alinéa premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.
L'admission dans les instituts régionaux d'administration résulte de deux concours. Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret, le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2022, 452547, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : « Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, […] L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. / Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, […] Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, […]

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  • Questions générales relatives au personnel·
  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche

2Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1300936
Rejet

[…] 36-03-04-01 […] — que l'arrêté refusant sa titularisation a méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 sur la santé et la sécurité au travail des agents, ainsi que les articles L. 970-4 et L. 6111-1 du code du travail relatives à la formation professionnelle ;

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  • Recours hiérarchique·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Défaut de motivation·
  • Stagiaire·
  • Tiré·
  • Rejet·
  • Technique·
  • Annulation·
  • Incompétence
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