Article L980-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
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Version12/07/1987
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Version01/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L981-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

Commentaire1


M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 mai 1990

. - Les stages d'insertion a la vie professionnelle (SIVP) regis par les articles L 980-9 et suivants du code du travail donnaient aux jeunes de seize a vingt-cinq ans le statut de stagiaires de la formation professionnelle. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 5 octobre 2010, 07MA01935, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le code du travail ;

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  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Travail temporaire·
  • Redressement·
  • Entreprise·
  • Participation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Employeur·
  • Calcul
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