Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance
Article L980-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1985
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Version12/07/1987
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Version01/01/1990
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 5 octobre 2010, 07MA01935, Inédit au recueil Lebon
Annulation → Conseil d'État : Annulation
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le code du travail ;
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