Article L980-14 du Code du travailAbrogé

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Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gateaud Jean-Yves · Questions parlementaires · 6 avril 1992

Il est rappele que les contrats de reinsertion, crees par la loi no 87-518 du 10 juillet 1987 (art L 322-4, 1o, et L 980-14 a L 980-16 anciens du code du travail), ont ete remplaces par la formule renovee des contrats de retour a l'emploi par la loi no 89-905 du 19 decembre 1989. […] L'objet des contrats de reinsertion etait d'ameliorer la qualification et l'insertion professionnelles de demandeurs d'emploi en associant l'exercice d'une activite professionnelle et le benefice d'une formation liee a cette activite, dispensee pendant le temps de travail (ancien article L 980-14 du code du travail abroge par la loi precitee du 19 decembre 1989). […]

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