Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
Article L981-1 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-2 (T)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6325-1 (VD)
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Commentaires
Afin de favoriser la formation en alternance dans les grandes entreprises et en application du troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, […] précise dans ses articles 16, 17 et 18 que « sont pris en compte pour le calcul des effectifs minimums de jeunes recrutés en alternance : les titulaires de contrats de professionnalisation régis par les articles L.981-1 à L. 981-8 du code du travail ; les apprentis aux l° à 5° de l'article 49 septies YJ de l'annexe III au CGI issu du décret n° 2006-907 du 21 juillet 2006. » Il en résulte que les entreprises d'au moins 250 salariés, […]
Lire la suite…Le dispositif des contrats de qualification « adulte » prévu par le code du travail (art. L. 981-1 à 12 et R. 981-2 à 6) a été supprimé par la loi du 4 mai 2004, qui a par ailleurs créé les contrats de professionnalisation.
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. » ; […]
Lire la suite…- Conventions de formation professionnelle·
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[…] Attendu que H I a signé le 5 mai 2006 un contrat de professionnalisation régi par les articles L. 981-1 à L.981-8 du code du travail, recodifiés aux articles L.6325-1 et suivants, d'une durée de 12 mois du 9 mai 2006 au 8 mai 2007, pour l'emploi de conducteur receveur de car, en vue d'obtenir la qualification de conducteur de transport routier de voyageurs ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 17 novembre 2005, 04DA00150, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi
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[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».
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