Article L981-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version28/07/1993
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6325-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
60 textes citent l'article

Commentaires41


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L 981-1 du Code du travail. Par exemple, si votre contrat dure 12 mois, la formation doit correspondre au moins à 3 mois, sinon d'un peu moins de deux mois si la durée minimale est de 15%).

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Décisions211


1Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 07/01347
Confirmation

[…] — que les dispositions de l'article L.122-3-10, alinéa 1, du Code du Travail prévoyant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui se poursuit après l'échéance du terme ne sont pas applicables au contrat de qualification ; que l'employeur est fondé à conclure avec le salarié un contrat à durée déterminée à l'issue du contrat de qualification conformément aux dispositions de l'article L.981-1, alinéa 5, du Code du Travail ; que c'est donc à bon droit qu'elle a proposé à Z A un contrat à durée déterminée saisonnier à l'issue de son contrat de qualification ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 17 novembre 2005, 04DA00150, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98LY02145, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. » ; […]

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