Article L981-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version28/07/1993
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6325-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
60 textes citent l'article

Commentaires41


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

 Lire la suite…

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L 981-1 du Code du travail. Par exemple, si votre contrat dure 12 mois, la formation doit correspondre au moins à 3 mois, sinon d'un peu moins de deux mois si la durée minimale est de 15%).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions211


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation

[…] Il résulte des pièces produites que Monsieur X a signé avec la société IDVU un contrat de professionnalisation prévu par l'article L981-1 devenu L6325-1du code du travail qui a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle, que ce contrat était à durée déterminée du 3 octobre 2005 au 31 octobre 2006, qu'il a été enregistré par l'autorité administrative, la direction départementale du travail et de l'emploi, que ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois, que le 7 octobre 2005, la société a adressé à Monsieur X un document constatant la rupture unilatérale du contrat de professionnalisation de manière unilatérale pendant la période d'essai, sans autre motif.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Période d'essai·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Précipitations·
  • Sociétés·
  • Formation·
  • Véhicule utilitaire·
  • Entreprise

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98LY02145, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. » ; […]

 Lire la suite…
  • Conventions de formation professionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Ouragan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Qualification·
  • Travail·
  • Enregistrement·
  • Formation

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 octobre 2010, n° 09/05040
Infirmation partielle

[…] Attendu que H I a signé le 5 mai 2006 un contrat de professionnalisation régi par les articles L. 981-1 à L.981-8 du code du travail, recodifiés aux articles L.6325-1 et suivants, d'une durée de 12 mois du 9 mai 2006 au 8 mai 2007, pour l'emploi de conducteur receveur de car, en vue d'obtenir la qualification de conducteur de transport routier de voyageurs ;

 Lire la suite…
  • Automatique·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Poste·
  • Temps plein·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Congés payés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).