Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
Article L981-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
Commentaires • 9
Ainsi, le contrat de qualification, régi par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du Code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […]
Lire la suite…Ainsi, le contrat de qualification, régis par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.981-2 alinéa 1 devenu L.6325-5 du Code du travail que lorsqu'il est à durée déterminée le contrat de professionnalisation est conclu en application de l'article L.122-2 alinéa 1 à 3 devenu L.1242-3 du Code du travail, ce qui a pour effet en application de l'article L.122-3-4 alinéa 4 à 8 devenu L.1243-10 du Code du travail de priver le salarié , sauf dispositions conventionnelles plus favorables, de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.122-3-4 alinéa 1 et 2 devenu L.1243-8 du Code du travail.
Lire la suite…- Immobilier·
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- Dommages et intérêts·
- Code du travail·
- Dommage
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 981-2 du code du travail, recodifiées sous l'article L 6325-5, que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L 122-2, devenu l'article L 1242-3 du code du travail, qui ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée à l'employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
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- Huissier·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 juin 2008, n° 08/00202
[…] Il résulte de l'analyse ainsi effectuée par la cour des pièces produites par M e D Y que celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que des faits imputés à AB-AC X dans cette lettre de rupture et de nature à caractériser un comportement gravement fautif auraient été effectivement commis par cette salariée ou révélés à l'employeur au cours de la période de deux mois ayant précédé sa convocation du 5 juillet 2006 à l'entretien préalable à la sanction, les seules affirmations de l'appelante étant à cet égard insuffisantes. L'article L 981-2 du code du travail soumettant le contrat de professionnalisation à durée déterminée d'AB-AC X aux dispositions de l'article L 122-3-8, […]
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- Attestation·
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- Salariée·
- Huissier de justice·
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- Fait
En effet, la préparation en alternance du brevet professionnel en coiffure implique dans la plupart des cas la conclusion de contrats de professionnalisation d'une durée supérieure à la durée minimum prévue par l'article L. 981-2 du code du travail (six à douze mois). L'accord de la branche de la coiffure prévoit un allongement de la durée des contrats de professionnalisation jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour la préparation du brevet professionnel. Cet accord a été étendu par un arrêté ministériel du 12 octobre 2005.
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