Article L981-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6325-1 du Code du travail, Code du travail - art. L6325-5 (VD), Code du travail - art. L6325-11 (VD), Code du travail - art. L6325-12 (VD), Code du travail L6325-5, L6325-11, L6325-12, R6325-1

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
15 textes citent l'article

Commentaires9


M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 2 août 2005

En effet, la préparation en alternance du brevet professionnel en coiffure implique dans la plupart des cas la conclusion de contrats de professionnalisation d'une durée supérieure à la durée minimum prévue par l'article L. 981-2 du code du travail (six à douze mois). L'accord de la branche de la coiffure prévoit un allongement de la durée des contrats de professionnalisation jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour la préparation du brevet professionnel. Cet accord a été étendu par un arrêté ministériel du 12 octobre 2005.

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Ainsi, le contrat de qualification, régi par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du Code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Ainsi, le contrat de qualification, régis par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/03004
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.981-2 alinéa 1 devenu L.6325-5 du Code du travail que lorsqu'il est à durée déterminée le contrat de professionnalisation est conclu en application de l'article L.122-2 alinéa 1 à 3 devenu L.1242-3 du Code du travail, ce qui a pour effet en application de l'article L.122-3-4 alinéa 4 à 8 devenu L.1243-10 du Code du travail de priver le salarié , sauf dispositions conventionnelles plus favorables, de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.122-3-4 alinéa 1 et 2 devenu L.1243-8 du Code du travail.

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  • Immobilier·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail·
  • Dommage

2Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2009, n° 08/04317
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 981-2 du code du travail, recodifiées sous l'article L 6325-5, que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L 122-2, devenu l'article L 1242-3 du code du travail, qui ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée à l'employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

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  • Erreur·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Durée·
  • Résiliation anticipée·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Huissier de justice·
  • Huissier·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 juin 2008, n° 08/00202
Infirmation

[…] Il résulte de l'analyse ainsi effectuée par la cour des pièces produites par M e D Y que celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que des faits imputés à AB-AC X dans cette lettre de rupture et de nature à caractériser un comportement gravement fautif auraient été effectivement commis par cette salariée ou révélés à l'employeur au cours de la période de deux mois ayant précédé sa convocation du 5 juillet 2006 à l'entretien préalable à la sanction, les seules affirmations de l'appelante étant à cet égard insuffisantes. L'article L 981-2 du code du travail soumettant le contrat de professionnalisation à durée déterminée d'AB-AC X aux dispositions de l'article L 122-3-8, […]

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  • Rupture anticipee·
  • Harcèlement moral·
  • Attestation·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Lettre·
  • Salariée·
  • Huissier de justice·
  • Courrier·
  • Fait
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