Article L981-3 du Code du travail

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6325-6 du Code du travail, Code du travail - art. L6325-13 (VD), Code du travail - art. L6325-3 (VD), Code du travail - art. L6325-14 (VD), Code du travail L6325-3, L6325-13, L6325-14, D6325-3

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque année et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
Si le contrat de qualification a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
8 textes citent l'article
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Commentaires


1Loi de finances pour 2002
Le Moniteur · 11 janvier 2002

[…] «Art. 25. - Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles. […]

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2Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient l'article L. 212-4-16. Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11. […] L. 132-30 du code du travail. […] de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : «, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1». […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-43.175, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon le jugement attaqué, M lle X… a été employée du 1 er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D. 981-1 du Code du travail relatifs aux contrats de qualification, soit 30 % du SMIC ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

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  • Homme·
  • Qualification·
  • Contrats·
  • Conseil·
  • Référendaire·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque le jeune recruté dans le cadre d'un contrat de qualification met sciemment obstacle à l'habilitation de l'employeur, ce dernier est fondé à prendre acte de la caducité du contrat et à rompre toute relation contractuelle par anticipation, aux torts du jeune candidat à l'insertion professionnelle ; […] M me X… avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;

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  • Habilitation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Termes du litige·
  • Salaire·
  • Jeune·
  • Salariée·
  • Qualification·
  • Rupture

3Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 2009, n° 0708857
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail applicable au litige : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 981-3 du même code : « (…) Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. » ; […]

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