Article L981-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6325-6 du Code du travail, Code du travail - art. L6325-14 (VD), Code du travail - art. L6325-13 (VD), Code du travail L6325-3, L6325-13, L6325-14, D6325-3, Code du travail - art. L6325-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1. L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2 peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 11 janvier 2002

Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-43.175, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon le jugement attaqué, M lle X… a été employée du 1 er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D. 981-1 du Code du travail relatifs aux contrats de qualification, soit 30 % du SMIC ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

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  • Homme·
  • Qualification·
  • Contrats·
  • Conseil·
  • Référendaire·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque le jeune recruté dans le cadre d'un contrat de qualification met sciemment obstacle à l'habilitation de l'employeur, ce dernier est fondé à prendre acte de la caducité du contrat et à rompre toute relation contractuelle par anticipation, aux torts du jeune candidat à l'insertion professionnelle ; […] M me X… avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;

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  • Habilitation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Termes du litige·
  • Salaire·
  • Jeune·
  • Salariée·
  • Qualification·
  • Rupture

3Cour d'appel de Caen, 14 septembre 2007, n° 07/00102

[…] Monsieur A Z, qui exploite, sous l'enseigne ALENCON Z COLIS, une entreprise de stockage, transport, affrètement et distribution, a engagé le 03 janvier 2005 Mademoiselle B Y en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, régi par les articles 981-1 à 981-8 du Code du Travail, d'une durée déterminée de un an. […] Le salarié s'engage, pour sa part, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation visée au contrat (article L981-3 du Code du Travail).

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  • Contrats·
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