Article L981-4 du Code du travail

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Version05/05/2004
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Version01/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6325-24 (VD), Code du travail - art. L6325-23 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'embauche d'un jeune par un contrat mentionné à l'article L. 981-1 ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées.
Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l'Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires2


1Loi de finances pour 2002
Le Moniteur · 11 janvier 2002

2Formation Professionnelle - Formation En Alternance - Accidents Du Travail. Indemnisation. Réglementation
M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. […] Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, […] Elles sont versées dans les conditions définies aux articles L. 118-1 et D. 118-1 et suivants du code du travail. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail, l'embauche d'un jeune sous contrat de qualification dans les conditions prévues à l'article L. 981-1 du code précité, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316, Inédit
Rejet

[…] M me X… avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;

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  • Habilitation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Termes du litige·
  • Salaire·
  • Jeune·
  • Salariée·
  • Qualification·
  • Rupture

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 mai 2008, n° 0602443
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […]

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  • Languedoc-roussillon·
  • Artisanat·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Enregistrement·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
  • Annulation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2006, n° 06/16244
Infirmation partielle

[…] Les règles spécifiques au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 (ancien) du Code du travail dénommé 'contrat de qualification' d'une durée comprise entre six mois et deux ans prévoient (articles L. 981-1 et L. 981-4 anciens du Code du travail alors applicables) qu'il ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

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  • Congés payés·
  • Affiliation·
  • Bâtiment·
  • Cotisations·
  • Enrichissement sans cause·
  • Entreprise·
  • Industrie·
  • Activité·
  • Exigibilité·
  • Travail
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