Article L981-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6325-18 du Code du travail, Code du travail L6325-8, L6325-9, D6325-2, Code du travail - art. L6325-9 (VD), Code du travail - art. L6325-8 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 981-1 à L. 981-3 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 981-2 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
7 textes citent l'article

Commentaires3


2Statut Fonction Publique d'Etat
www.rabbe.fr

L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. […] -Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. […]

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3Statut de la fonction publique territoriale accès
www.rabbe.fr

[…] La collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. […]

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Décisions24


1Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2006, n° 05/02993
Infirmation partielle

[…] RG : 05/02993 […] — que B C considère que la procédure qu'il qualifie de licenciement n'aurait pas été respectée, la faculté de représentation au cours de l'entretien préalable ayant été exclue, en violation des dispositions des articles L.122-14-4 et suivants du Code du Travail ; que cependant il a été engagé par contrat de qualification régi par les dispositions des articles L.981-1 à L.981-5 et R.981-1 à R.981-7 du Code du Travail ; que le contrat de qualification s'analyse en un contrat à durée déterminée conclu par application de l'article L.122-2 du Code du Travail ; que l'article L.122-3-8 du Code du Travail prévoit que par dérogation, […]

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  • Rupture·
  • Contrats·
  • Qualification·
  • Enseigne·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/03264
Infirmation partielle

[…] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, qu'il est fondé à solliciter la somme de 16 377,07 € au titre des salaires et indemnité afférente de congés payés qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

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  • Ags·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Avance·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007, n° 06/00068
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le contrat de qualification liant les parties est régi par les articles L 981-1 à L 981-5 du code du travail qui renvoient aux dispositions des articles L122-2 et suivants du même code relatives aux contrats à durée déterminée.

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  • Qualification·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Stérilisation·
  • Décontamination·
  • Stagiaire
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