Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
Article L981-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. […] -Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. […]
Lire la suite…[…] La collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] RG : 05/02993 […] — que B C considère que la procédure qu'il qualifie de licenciement n'aurait pas été respectée, la faculté de représentation au cours de l'entretien préalable ayant été exclue, en violation des dispositions des articles L.122-14-4 et suivants du Code du Travail ; que cependant il a été engagé par contrat de qualification régi par les dispositions des articles L.981-1 à L.981-5 et R.981-1 à R.981-7 du Code du Travail ; que le contrat de qualification s'analyse en un contrat à durée déterminée conclu par application de l'article L.122-2 du Code du Travail ; que l'article L.122-3-8 du Code du Travail prévoit que par dérogation, […]
Lire la suite…- Rupture·
- Contrats·
- Qualification·
- Enseigne·
- Heures supplémentaires·
- Licenciement·
- Faute grave·
- Salaire·
- Code du travail·
- Mise à pied
[…] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, qu'il est fondé à solliciter la somme de 16 377,07 € au titre des salaires et indemnité afférente de congés payés qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.
Lire la suite…- Ags·
- Code du travail·
- Titre·
- Liquidateur·
- Avance·
- Demande·
- Indemnité·
- Salaire·
- Nullité du contrat·
- Contrat de travail
3. Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007, n° 06/00068
[…] Le contrat de qualification liant les parties est régi par les articles L 981-1 à L 981-5 du code du travail qui renvoient aux dispositions des articles L122-2 et suivants du même code relatives aux contrats à durée déterminée.
Lire la suite…- Qualification·
- Contrats·
- Salariée·
- Licenciement·
- Faute grave·
- Travail·
- Rupture·
- Stérilisation·
- Décontamination·
- Stagiaire