Article L981-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6325-18 du Code du travail, Code du travail - art. L6325-9 (VD), Code du travail L6325-8, L6325-9, D6325-2, Code du travail - art. L6325-8 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. […] -Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. […]

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[…] La collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. […]

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Décisions24


1Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2006, n° 05/02993
Infirmation partielle

[…] RG : 05/02993 […] — que B C considère que la procédure qu'il qualifie de licenciement n'aurait pas été respectée, la faculté de représentation au cours de l'entretien préalable ayant été exclue, en violation des dispositions des articles L.122-14-4 et suivants du Code du Travail ; que cependant il a été engagé par contrat de qualification régi par les dispositions des articles L.981-1 à L.981-5 et R.981-1 à R.981-7 du Code du Travail ; que le contrat de qualification s'analyse en un contrat à durée déterminée conclu par application de l'article L.122-2 du Code du Travail ; que l'article L.122-3-8 du Code du Travail prévoit que par dérogation, […]

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2Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/03264
Infirmation partielle

[…] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, qu'il est fondé à solliciter la somme de 16 377,07 € au titre des salaires et indemnité afférente de congés payés qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

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3Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007, n° 06/00068
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le contrat de qualification liant les parties est régi par les articles L 981-1 à L 981-5 du code du travail qui renvoient aux dispositions des articles L122-2 et suivants du même code relatives aux contrats à durée déterminée.

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  • Décontamination·
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