Article L981-6 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 6325-16 du Code du travail, Article L. 6325-17 du Code du travail, Code du travail - art. L6325-20 (VD), Code du travail - art. L6325-22 (VD), Code du travail - art. L6325-18 (VD), Code du travail - art. L6325-21 (VD), Code du travail - art. L6325-16 (VD), Code du travail - art. L6325-17 (VD), Code du travail - art. L6325-19 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 1995
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Commentaires3


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, Association Groupement d’Employeurs AGRIPLUS [Modalités d’application de  l’obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

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3Apprentissage - Politique Et Reglementation - Prime A L'Embauche D'Un Apprenti. Conditions D'Attribution
M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Le texte reglementaire precite a ete pris en application de l'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage. Cet article prevoit que seuls les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ouvrent droit a une aide forfaitaire de l'Etat. Le decret d'application n'etait pas susceptible de retenir une periode differente de celle arretee par le legislateur.

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 2001, 00-40.533 00-40.541, Publié au bulletin
Rejet

[…] 24 novembre 1999) d'avoir requalifié les contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 981-15 du Code du travail que le contrat d'adaptation, qui doit mentionner sa nature et sa durée, la nature de l'activité exercée et la rémunération, […] le contrat est considéré comme conforme » ; qu'il s'en évince qu'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée qui a fait l'objet d'une décision administrative sur sa conformité aux dispositions qui le régissent, et notamment à l'article L. 981-6 du Code du travail, et qui a été exécuté conformément à ses prévisions, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Demande de requalification·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Travail réglementation·
  • Compétence judiciaire·
  • Contrat d'adaptation·
  • Contrat de travail·
  • Demandeur d'emploi

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1997, 95-40.769, Inédit
Rejet

[…] qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de l'entreprise, qui est la fabrication et la pose d'enseignes, devait relever de cette convention, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-1057 du 10 novembre 1984, pris en application de l'article L. 981-6 du Code du travail, « les services extérieurs et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives réglementaires et conventionnelles qui le régissent. […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat emploi-adaptation·
  • Double indemnisation·
  • Durée excessive·
  • Période d'essai·
  • Contrat emploi·
  • Licenciement·
  • Possibilité·
  • Adaptation·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-46.027, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises de la première convention de mise à disposition, antérieure aux huit missions d'intérim, que celle-ci n'avait ni l'intitulé ni la nature d'un contrat d'adaptation régi par les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail, mais constituait un contrat de mission ayant pour motif et justification une formation adaptation à un emploi agent service commercial, ce qui caractérisait un contrat de mission-formation, spécifique aux salariés des entreprises de travail temporaire, […]

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  • Contrats·
  • Adaptation·
  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Enregistrement·
  • Formation·
  • Durée·
  • Salarié
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