Article L981-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6325-16 (VD), Code du travail - art. L6325-20 (VD), Code du travail - art. L6325-21 (VD), Code du travail - art. L6325-22 (VD), Code du travail - art. L6325-17 (VD), Code du travail - art. L6325-19 (VD), Code du travail - art. L6325-18 (VD)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 (V)

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)

Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.

Le montant de l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

L'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

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M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Le texte reglementaire precite a ete pris en application de l'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage. Cet article prevoit que seuls les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ouvrent droit a une aide forfaitaire de l'Etat. Le decret d'application n'etait pas susceptible de retenir une periode differente de celle arretee par le legislateur.

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 2001, 00-40.533 00-40.541, Publié au bulletin
Rejet

[…] 24 novembre 1999) d'avoir requalifié les contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 981-15 du Code du travail que le contrat d'adaptation, qui doit mentionner sa nature et sa durée, la nature de l'activité exercée et la rémunération, […] le contrat est considéré comme conforme » ; qu'il s'en évince qu'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée qui a fait l'objet d'une décision administrative sur sa conformité aux dispositions qui le régissent, et notamment à l'article L. 981-6 du Code du travail, et qui a été exécuté conformément à ses prévisions, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Demande de requalification·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Travail réglementation·
  • Compétence judiciaire·
  • Contrat d'adaptation·
  • Contrat de travail·
  • Demandeur d'emploi

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1997, 95-40.769, Inédit
Rejet

[…] qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de l'entreprise, qui est la fabrication et la pose d'enseignes, devait relever de cette convention, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-1057 du 10 novembre 1984, pris en application de l'article L. 981-6 du Code du travail, « les services extérieurs et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives réglementaires et conventionnelles qui le régissent. […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat emploi-adaptation·
  • Double indemnisation·
  • Durée excessive·
  • Période d'essai·
  • Contrat emploi·
  • Licenciement·
  • Possibilité·
  • Adaptation·
  • Conditions

3Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2013, n° 12/05380
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pour valider la mise en demeure, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a constaté que la lettre d'observations du 26 novembre 2009 comportait toutes les précisions de nature a informer l'employeur concerné sur la période vérifiée, […] une durée de temps de service équivalente à la durée légale du travail, de 39 heures par semaine pour les chauffeurs courtes distances et de 43 heures pour les chauffeurs longues distances, il ressort des termes de l'ancien article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18, […] Coefficient = (0,26/06) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute – 1).

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  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Chauffeur·
  • Exonérations·
  • Mise en demeure·
  • Rémunération
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