Article L981-8 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1995
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1111-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

Afin de favoriser la formation en alternance dans les grandes entreprises et en application du troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, […] précise dans ses articles 16, 17 et 18 que « sont pris en compte pour le calcul des effectifs minimums de jeunes recrutés en alternance : les titulaires de contrats de professionnalisation régis par les articles L.981-1 à L. 981-8 du code du travail ; les apprentis aux l° à 5° de l'article 49 septies YJ de l'annexe III au CGI issu du décret n° 2006-907 du 21 juillet 2006. » Il en résulte que les entreprises d'au moins 250 salariés, […]

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Fernand Tardy, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 23 septembre 1993

[…] entre les contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 122-1-1 du code du travail (remplacement d'un salarié absent, […] il convient de rappeler qu'il n'existe pas de règle précise en matière d'évaluation des dommages et intérêts selon que la rupture affecte les contrats mentionnés à l'article L. 122-1-1 ou ceux mentionnés à l'article L. 122-2 du code du travail. […] Les contrats peuvent être rompus à l'initiative de l'employeur sans qu'il y ait lieu à dommages intérêts dans le seul cas où la convention passée entre l'Etat et l'employeur serait dénoncée par le ministère chargé de l'emploi pour cumul entre le contrat emploi solidarité et une activité ou formation professionnelle rémunérée (articles L. 322-4-10 et L. 981-8 du code du travail). ; […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 octobre 2010, n° 09/05040
Infirmation partielle

[…] Attendu que H I a signé le 5 mai 2006 un contrat de professionnalisation régi par les articles L. 981-1 à L.981-8 du code du travail, recodifiés aux articles L.6325-1 et suivants, d'une durée de 12 mois du 9 mai 2006 au 8 mai 2007, pour l'emploi de conducteur receveur de car, en vue d'obtenir la qualification de conducteur de transport routier de voyageurs ; […] Qu'à l'issue de l'examen du 5 janvier 2009, le médecin du travail a établi la fiche suivante : '2 e visite inaptitude. Inapte au poste antérieur sur véhicule normal serait apte à un poste sur véhicule avec boîte automatique pas de poste proposé à ce jour courrier du 8/12/08';

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  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Poste·
  • Temps plein·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 11/00014
Infirmation

[…] (RG 08/00753 -section 2) […] Il est constant que le contrat conclu entre les parties était un contrat de professionnalisation à durée déterminée, régi par les articles L.6325-1 à L. 6325-24 (Anciennement: articles L. 981-1 à L. 981-8) du Code du travail, dont le point de départ était fixé au 8 septembre et qui prévoyait une période d'essai d'un mois. Aucun élément ne justifiant sa re-qualification, il ne pouvait c être rompu sans motif, comme le contrat d'apprentissage auquel l'employeur l'a à tort assimilé, au cours des deux premiers mois de son exécution.

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  • Contrats·
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  • Rupture anticipee·
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  • Mandataire·
  • Apprentissage·
  • Faute grave

3Cour d'appel de Bordeaux, 7 mai 2009, n° 08/06284
Infirmation

[…] N° de rôle : 08/06284 […] La SA 2D/3D ANIMATIONS (la SA) a par écrit du 5 décembre engagé M. X dans le cadre d'un contrat de professionnalisation régi par les articles L 981-1 à, L 981-8 du code du travail pour une durée déterminée du 5 décembre 2005 au 5 décembre 2006 en qualité 'd'opérateur réseau avec qualification non cadre catégorie IV' de la convention collective de la production de films d'animation, moyennant une rémunération mensuelle de 1 417,34 € correspondant à 80 % du salaire minimum conventionnel, avec un horaire de 169 heures par semaine ;

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