Article L981-10 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-7 (T)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
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Le Moniteur · 11 janvier 2002

M. Recours Alfred · Questions parlementaires · 8 mars 1999

Les dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail s'appliquent aux personnes en contrat de formation en alternance qui sont des salariés des entreprises, étant entendu que, conformément aux dispositions des articles du code du travail, L. 981-10 pour les contrats d'insertion en alternance, et L. 117 bis-2 pour les contrats d'apprentissage, leur temps de présence en centre de formation est compris dans l'horaire de travail.

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 30 juin 1997

L'article L.981-1 du code du travail relatif au contrat de qualification prévoit que l'employeur s'engage à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle. Pour ce faire, un contrat de travail est conclu entre l'employeur et le jeune et une convention de formation est signée entre l'employeur et un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 de ce même code. En vertu de l'article L. 981-10 du code du travail, la formation est dispensée pendant le temps de travail.

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Décisions13


1Cour d'appel de Nancy, 29 septembre 2006, n° 04/00211

[…] Il conviendra également que Monsieur B fournisse un récapitulatif exploitable de ses revendications en matière d'heures supplémentaires en vertu des dispositions visées de l'article L 981-10 du Code du Travail en vigueur à l'époque, et que la société Clarion France fournisse toutes explications juridiques à ce sujet.

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  • Coefficient·
  • Technicien·
  • Heures supplémentaires·
  • Échelon·
  • Travail·
  • Brevet·
  • Démission·
  • Sociétés·
  • Convention collective·
  • Formation

2Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L981-10 du Code du Travail […] L 225-22)

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Qualités·
  • Convention collective·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-42.419, Publié au bulletin
Rejet

[…] en conséquence, être annulé, sans analyser l'intention commune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et 1218 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, […] que le contrat d'adaptation conclu en janvier 1986 faisait la loi des parties, sans rechercher si les conditions prévues par les parties n'avaient pas nécessairement évoluées lorsque les parties avaient convenu de poursuivre leurs relations par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 981-10 à L. 981-12 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, […]

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  • Procès-verbal de conciliation·
  • Préliminaire de conciliation·
  • Verbal de conciliation·
  • Nature judiciaire·
  • Conséquence·
  • Prud'hommes·
  • Condition·
  • Procédure·
  • Validité·
  • Conciliation
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