Article L981-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 janvier 1992 sont les articles : Code du travail - art. L980-8-1 (T), Code du travail - art. L980-8-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Le Moniteur · 11 janvier 2002
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-42.419, Publié au bulletin
Rejet

[…] en conséquence, être annulé, sans analyser l'intention commune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et 1218 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, […] que le contrat d'adaptation conclu en janvier 1986 faisait la loi des parties, sans rechercher si les conditions prévues par les parties n'avaient pas nécessairement évoluées lorsque les parties avaient convenu de poursuivre leurs relations par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 981-10 à L. 981-12 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, […]

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  • Procès-verbal de conciliation·
  • Préliminaire de conciliation·
  • Verbal de conciliation·
  • Nature judiciaire·
  • Conséquence·
  • Prud'hommes·
  • Condition·
  • Procédure·
  • Validité·
  • Conciliation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1999, 97-60.813, Publié au bulletin
Cassation partielle

En application de l'article L. 981-12 du Code du travail, le titulaire d'un contrat de qualification ne peut, jusqu'au terme prévu par le contrat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de sa conclusion, être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève pour la mise en oeuvre dans cette entreprise des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition minimum d'effectif de salariés. Il en résulte qu'un salarié, titulaire d'un contrat de qualification, ne peut être compté dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place des élections des délégués du personnel, peu important qu'il ait été titularisé par l'employeur.

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  • Effectif minimum des salariés dans l'entreprise·
  • Salarié titulaire d'un contrat de qualification·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Salarié titularisé par l'employeur·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Contrat de qualification·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Absence d'influence
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