Article L982-1 du Code du travailAbrogé

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Version21/12/1993
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L980-9 (T), Code du travail - art. L980-9 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6324-1 du Code du travail, Code du travail - art. L6324-2 (VD), Code du travail - art. L6324-1 (VD), Code du travail L6324-1, L6324-2, R6324-1

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 14 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
Elles sont ouvertes :
1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fuchs Jean-Paul · Questions parlementaires · 27 mars 1995

Les competences de l'Etat en matiere de formation professionnelle continue ont ete transferees aux regions par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983. la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 a elargi ces competences a la formation des jeunes de seize a vingt-cinq ans qui restaient gerees jusqu'alors par l'Etat au titre de l'article L. 982-1 du code du travail. Toutefois, ce nouveau transfert ne porte que sur les actions qualifiantes.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 6 avril 2018, n° 16/03087
Infirmation partielle

[…] ' des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation, tel que défini par les accords nationaux de la métallurgie ; les entreprises peuvent prendre en compte dans ces formations les demandes individuelles des salariés, notamment celles des salariés visés à l'article L982-1 du code du travail ;

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  • Coefficient·
  • Métal·
  • Salarié·
  • Préavis·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Classification·
  • Salaire·
  • Démission·
  • Demande en justice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1995, 93-16.424, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat et que la faute grave qu'il invoquait pour justifier cette rupture n'était pas établie, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 980-9 du Code du travail in fine, alors applicable, en accordant à la stagiaire des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;

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  • Stage d'initiation à la vie professionnelle·
  • Faute grave du stagiaire·
  • Travail réglementation·
  • Dommages-intérêts dus·
  • Rupture du contrat·
  • Intérêts dus·
  • Dommages·
  • Faute grave·
  • Stagiaire·
  • Contrats
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