Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation / Chapitre II : Périodes de professionnalisation
Article L982-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 14 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1996, 92-42.777, Inédit
[…] selon laquelle M lle Y… aurait « suivi en 6 mois 250 heures de cours », au regard des conclusions susvisées, selon lesquelles la formation théorique n'aurait été suivie que pendant l'inter-saison entre les 15 avril et 10 mai 1989, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 982-2 du Code du travail; alors qu'enfin, en omettant de rechercher en fait si les conditions effectives d'emploi de M lle Y… avaient permis à celle-ci de suivre la formation ayant pour objet d'acquérir la qualification litigieuse, […]
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