Article L982-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L980-11 (T), Code du travail - art. L980-11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6324-6 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 4 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2001, 00-11.527, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale n'est applicable que dans la mesure où il existe un contrat de travail entre un employeur et un employé ; que tel n'est pas le cas, selon les propres constatations de l'arrêt, d'une personne suivant un cours de formation professionnelle organisé et dirigé par le centre de formation qui ne rémunère pas le stagiaire ainsi qu'il est précisé tant par l'article L. 982-3 du Code du travail pas plus qu'il ne prend en charge les prestations sociales comme il est prévu au contrat « PAQUE », expressément invoqué dans les conclusions d'appel de ce centre, charges sociales incombant à l'Etat ; qu'ainsi le CLPS, […]

 Lire la suite…
  • Stagiaires de la formation professionnelle·
  • Stage d'insertion sociale en alternance·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Organisme employeur·
  • Personnes protégées·
  • Stage·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Stagiaire·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 92-16.851, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Conscience du danger résultant d'une absence de protection·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Faute de la victime·
  • Rôle causal·
  • Définition·
  • Apprentissage·
  • Faute inexcusable·
  • Industrie·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).