Article L991-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L992-2 (T), Code du travail - art. L6361-3 (VD), Code du travail - art. L992-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.
Cette vérification porte sur les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.
Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code, tant en ce qui concerne les moyens pédagogiques que les moyens matériels.
Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
12 textes citent l'article

Commentaires3


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 avril 1998

Le contrôle de la formation professionnelle est défini par le code du travail (art. L. 991-1 et L. 991-2) qui pose le principe d'un contrôle administratif et financier des acteurs de la formation continue.

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M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

Il s'agit des decrets no 91-1082 et 91-1083 du 16 octobre 1991 portant respectivement application de l'article L 991-3 et des articles L 991-2 et L 991-9 du code du travail. Le dispositif juridique relatif au controle a posteriori des organismes de formation est donc desormais en place. Il ouvre la voie a un controle specifique des actions de formation financees par l'Etat au profit des travailleurs prives d'emploi qui pourra donner lieu a la resiliation des conventions ou au retrait de l'habilitation obtenue par l'organisme de formation.

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M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 10 octobre 1991

Henri Collette demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser les raisons pour lesquelles la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail n'est pas encore appliquée dans l'attente de la publication de dix décrets. […] A ce jour, ont été publiés au Journal officiel les textes suivants : " décret n° 91-1082 du 16 octobre 1991 portant application de l'article L. 991-3 du code du travail. […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de : […] — par un courrier du 02 octobre 2007, le directeur général du Fongecif IDF a répondu que la suspension du centre de bilan de compétences MJT Performance était maintenue jusqu'au 31 décembre 2007 et que la demande d'accréditation de MJT Performance sera étudiée pour l'année 2008,

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Liste·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Formation professionnelle·
  • Déontologie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
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  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […] en vertu des dispositions de l'article R. 991-4 du même code, lequel n'a pas été abrogé, aux décisions du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus aux articles L. 911-1 et L. 991-2 ;

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