Article L991-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version10/07/1990
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Version05/05/2004
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Version26/06/2004
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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L992-5 (Ab), Code du travail - art. L992-5 (M), Code du travail - art. L6362-5 (VD), Code du travail - art. L6362-6 (VD), Code du travail - art. L6362-7 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

Ces dispositions doivent être combinées avec l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dont il ressort que les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, regardées comme non justifiées. […]

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Conclusions du rapporteur public

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, […]

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Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

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Décisions81


1Tribunal de commerce de Poitiers, 30 novembre 2007, n° 2007/00251

[…] Attendu que cette somme de 10255 € correspond à une régularisation au titre de l'année 2004, consécutive à un contrôle effectué par la Direction Régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes (D.R.T.E.F.P.), en application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991.8 du code du travail ; […] Poitiers le 05/09/2007

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2011, n° 0905052
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et anciennement codifiées sous l'article L. 991-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er septembre 2009, 08BX02390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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