Article L991-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version10/07/1990
>
Version05/05/2004
>
Version26/06/2004
>
Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6362-7 (VD), Code du travail - art. L992-5 (M), Code du travail - art. L6362-6 (VD), Code du travail - art. L6362-5 (VD), Code du travail - art. L992-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Ces dispositions doivent être combinées avec l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dont il ressort que les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, regardées comme non justifiées. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2011, n° 0905052
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et anciennement codifiées sous l'article L. 991-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; […]

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Dépense·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle continue·
  • Région·
  • Travail·
  • Stagiaire

2Tribunal de commerce de Poitiers, 30 novembre 2007, n° 2007/00251

[…] Attendu que cette somme de 10255 € correspond à une régularisation au titre de l'année 2004, consécutive à un contrôle effectué par la Direction Régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes (D.R.T.E.F.P.), en application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991.8 du code du travail ; […] Poitiers le 05/09/2007

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Impôt·
  • Juge-commissaire·
  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Sécurité·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement·
  • Commerce·
  • Service

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er septembre 2009, 08BX02390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recouvrement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative·
  • Créance·
  • Budget·
  • Administration·
  • Public·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).