Article L991-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version10/07/1990
>
Version05/05/2004
>
Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions32


1Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0803105
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.991-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L.991-1 et L.991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de prestation de serment du 6 octobre 2005 de M. […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Région·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Pénalité·
  • Soutenir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2009, n° 0502842
Rejet

[…] 2002 et 2003 ainsi que du 1 er semestre de l'année 2004, afin de s'assurer de la réalité du bien-fondé des dépenses de formation professionnelle engagées par la société requérante et prises en charge, en application du code du travail, par un organisme paritaire collecteur agrée, le F.A.F. […] de la cohésion sociale et du logement a, par une décision en date du 14 septembre 2005 confirmant sur recours préalable obligatoire une décision du 11 mai 2005, ordonné le versement par la société requérante de la somme de 95 424 euros au Trésor public en application des dispositions de l'article L. 991-6 du code du travail ; que la SOCIETE EURINTER demande l'annulation de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Cohésion sociale·
  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Collectivité locale·
  • Logement·
  • Emploi·
  • Contrôle·
  • Contrôle administratif·
  • Trésor public

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour rejeter la demande de la société FORMAT PRO tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes l'a assujettie, d'une part, au versement au Trésor public, en application des articles L. 920-9, L. 991-5 et L. 991-6 du code du travail, d'une somme de 105.558 F perçue indûment du fait de l'inexécution partielle d'une convention conclue avec l'Etat et, d'autre part, au versement au Trésor public, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Poitou-charentes·
  • Région·
  • Recours gracieux·
  • Société anonyme·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Excès de pouvoir·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).