Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue - Dispositions diverses - Dispositions pénales / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article L991-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
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Décisions • 32
[…] 2002 et 2003 ainsi que du 1 er semestre de l'année 2004, afin de s'assurer de la réalité du bien-fondé des dépenses de formation professionnelle engagées par la société requérante et prises en charge, en application du code du travail, par un organisme paritaire collecteur agrée, le F.A.F. […] de la cohésion sociale et du logement a, par une décision en date du 14 septembre 2005 confirmant sur recours préalable obligatoire une décision du 11 mai 2005, ordonné le versement par la société requérante de la somme de 95 424 euros au Trésor public en application des dispositions de l'article L. 991-6 du code du travail ; que la SOCIETE EURINTER demande l'annulation de cette décision ;
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[…] Considérant que pour rejeter la demande de la société FORMAT PRO tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes l'a assujettie, d'une part, au versement au Trésor public, en application des articles L. 920-9, L. 991-5 et L. 991-6 du code du travail, d'une somme de 105.558 F perçue indûment du fait de l'inexécution partielle d'une convention conclue avec l'Etat et, d'autre part, au versement au Trésor public, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0803105
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.991-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L.991-1 et L.991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de prestation de serment du 6 octobre 2005 de M. […]
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