Article L991-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L992-7 (AbD), Code du travail - art. L6354-3 (VD), Code du travail - art. L992-7 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2011, n° 0803949
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, […] qu'aux termes de l'article L 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, […] qu'aux termes de l'article L991-7 du même code : « Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, […]

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