Article L991-8 du Code du travail

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Version10/07/1990
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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6362-2 du Code du travail, Article R. 6362-5 du Code du travail, Code du travail - art. L6362-9 (VD), Code du travail - art. L6362-8 (VD), Code du travail - art. L992-8 (M), Code du travail - art. L6362-11 (VD), Code du travail L6362-8, L6362-9, L6362-10, L6362-12, L6362-11, R6362-1, R6362-2, Code du travail - art. L6362-10 (VD), Code du travail - art. L6362-12 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

L'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que « 1. […] une déclaration d'activité dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) 3. […] Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. […]

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Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

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Décisions63


1Tribunal administratif de Nancy, 10 juin 2008, n° 0601201
Rejet

[…] 15-08 […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 991-8 du code du travail dispose : « Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Financement public·
  • Compétence·
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  • Financement

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-9 du code du travail : « (…) II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « (…) Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » ;

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  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Tribunal de commerce de Poitiers, 30 novembre 2007, n° 2007/00251

[…] Attendu que cette somme de 10255 € correspond à une régularisation au titre de l'année 2004, consécutive à un contrôle effectué par la Direction Régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes (D.R.T.E.F.P.), en application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991.8 du code du travail ; […] application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991-8 du travail, une régularisation de 10.255 € a été notifiée ; […] ince relative à la période antérieure au jugement de redressement judiciaire jet d'un avis de mise en recouvrement le 24/08/2007;

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