Article L991-8 du Code du travail

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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6362-8 (VD), Code du travail - art. L6362-9 (VD), Code du travail - art. L6362-12 (VD), Code du travail L6362-8, L6362-9, L6362-10, L6362-12, L6362-11, R6362-1, R6362-2, Code du travail - art. L6362-10 (VD), Code du travail - art. L992-8 (M), Code du travail - art. L6362-11 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 29 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9.
Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

L'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que « 1. […] une déclaration d'activité dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) 3. […] Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. […]

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Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

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Décisions63


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-9 du code du travail : « (…) II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « (…) Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » ;

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2Tribunal de commerce de Poitiers, 30 novembre 2007, n° 2007/00251

[…] Attendu que cette somme de 10255 € correspond à une régularisation au titre de l'année 2004, consécutive à un contrôle effectué par la Direction Régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes (D.R.T.E.F.P.), en application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991.8 du code du travail ; […] application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991-8 du travail, une régularisation de 10.255 € a été notifiée ; […] ince relative à la période antérieure au jugement de redressement judiciaire jet d'un avis de mise en recouvrement le 24/08/2007;

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 juin 2008, n° 0601201
Rejet

[…] 15-08 […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 991-8 du code du travail dispose : « Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. […]

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