Article L992-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version10/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L991-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6122-3 (VD), Code du travail - art. L993-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 50 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
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Commentaire1


Mme Douay Brigitte · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

L'encadrement de la publicité en matière de formation professionnelle, prévu par l'article L. 920-6 du code du travail a pour but de protéger le consommateur. […] les infractions relevées font régulièrement l'objet de dépôt de plainte au Parquet pour l'application des santions pénales prévues à l'article L. 992-2 du code du travail. 2° Interdiction de toute référence au caractère imputable des dépenses sur l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation de leurs salariés. […]

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