Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue / Dispositions diverses / Dispositions pénales / Chapitre II : Dispositions diverses
Article L992-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1984
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Version10/07/1990
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Version05/05/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'encadrement de la publicité en matière de formation professionnelle, prévu par l'article L. 920-6 du code du travail a pour but de protéger le consommateur. […] les infractions relevées font régulièrement l'objet de dépôt de plainte au Parquet pour l'application des santions pénales prévues à l'article L. 992-2 du code du travail. 2° Interdiction de toute référence au caractère imputable des dépenses sur l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation de leurs salariés. […]
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