Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue / Dispositions diverses / Dispositions pénales / Chapitre II : Dispositions diverses
Article L992-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1990
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Version05/05/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est créé par : Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 992-1 et L. 992-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
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