Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue - Dispositions diverses - Dispositions pénales / Chapitre II : Dispositions diverses
Article L992-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V) JORF 19 janvier 2005
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-1 ci-dessus.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mars 2012, n° 11/01417
[…] En effet, la circulaire du Ministre de l'emploi du 24 avril 2003 se borne à rappeler les règles d'indemnisation des frais professionnels en usage dans les centres A.F.P.A. (ce que n'est pas l'A.F.T.-I.F.T.I.M.) et à faire mention des dispositions de l'article L 992-8 du Code du travail alors applicable, prévoyant la prise en charge du salaire des jurés salariés par leur employeur pendant leur absence.
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