Article L992-8 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L991-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-6 (VD), Code du travail - art. L3142-5 (VD), Code du travail - art. L3142-3 (VD), Code du travail - art. L3142-4 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V) JORF 19 janvier 2005

Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-1 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mars 2012, n° 11/01417
Confirmation

[…] En effet, la circulaire du Ministre de l'emploi du 24 avril 2003 se borne à rappeler les règles d'indemnisation des frais professionnels en usage dans les centres A.F.P.A. (ce que n'est pas l'A.F.T.-I.F.T.I.M.) et à faire mention des dispositions de l'article L 992-8 du Code du travail alors applicable, prévoyant la prise en charge du salaire des jurés salariés par leur employeur pendant leur absence.

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