Article L993-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1993
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6363-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L. 991-8.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve

2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 0917874
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues: « Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, […] outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, accomplis dans un corps de catégorie A. […]

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  • Détachement·
  • Administration·
  • Décret·
  • Service social·
  • Fonctionnaire·
  • Observation·
  • Mission·
  • Fonction publique·
  • Technique·
  • Politique publique

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 07-84.365, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 631-1, L. 991-1 et suivants, L. 993-4, L. 993-5, R. 991-3 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Contrôle de la formation professionnelle continue·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Compétence·
  • Formation professionnelle·
  • Contrôle·
  • Code du travail·
  • Citation·
  • Entrave·
  • Procès-verbal
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