Article L993-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Apparu Benoist · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Pour communiquer des chiffres précis en la matière, seules les déclarations des prestataires de formation qui doivent être souscrites chaque année, conformément aux dispositions des articles L. 920-5, L. 920-8, L. 993-2 et R. 921-7 du code du travail, auprès des directions régionales du travail dont ils dépendent, et intitulées « bilan pédagogique et financier », contiennent certaines informations quantitatives. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705361
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-02-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1996, 95-81.622, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; Que le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 920-4, L. 993-2 du Code du travail, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exercé une activité de formation professionnelle non déclarée ; "aux motifs que, dès le 1 er janvier 1990, les prévenus ont exercé une activité de formation professionnelle ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11 avril 2013, 11DA02020, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail alors en vigueur : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. […]

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