Article L900-5-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6112-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 5 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les personnes mentionnées à l'article L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.
Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2009, n° 0901142
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, […] sensorielle, mentale ou psychique » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-3 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 900-5-1 : « Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, (…) bénéficient, le cas échéant, […]

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