Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Article L900-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 5 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2009, n° 0901142
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, […] sensorielle, mentale ou psychique » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-3 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 900-5-1 : « Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, (…) bénéficient, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Personnes·
- Justice administrative·
- Emploi·
- Commission·
- Marché du travail·
- Travail·
- Recherche·
- Action sociale